FINANCE DURABLE : une réglementation européenne en cours de clarification
Valérie DEMEURE
Directrice de l'analyse ESG
Les sociétés de gestion sont soumises à un renforcement de la réglementation européenne en matière de finance durable. L’objectif des réglementations est d’inciter les acteurs de la finance à réorienter les flux financiers vers des activités plus durables, lutter contre les pratiques d’écoblanchiment (ou greenwashing(1)) et accroître la transparence des acteurs économiques sur leurs pratiques.
Parmi ces réglementations, le règlement dit SFDR(2) sur la transparence des informations en matière de finance responsable, invite les fournisseurs de produits financiers à être transparents sur la manière dont ils intègrent les critères de durabilité dans la conception des produits de placement qu’ils proposent. Ainsi, les fonds ou placements proposés doivent être classifiés en trois types selon les objectifs affichés :
- les fonds dits « Article 9 » doivent présenter un objectif d’investissement durable ;
- les fonds dits « Article 8 » doivent promouvoir des caractéristiques sociales et/ ou environnementales ;
- les fonds dits « Article 6 » n’ont pas d’objectif d’investissement durable et ne déclarent pas prendre en compte les critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG). Il s’agit des placements qui ne sont ni « Article 8 » ni « Article 9 ».
Selon ce règlement SFDR, un « investissement durable » est un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, sans causer de préjudice significatif à d’autres objectifs environnementaux ou sociaux, et dans une entreprise qui applique de bonnes pratiques de gouvernance. Cette définition a suscité de nombreuses questions au regard des différences d’interprétations qu’elle a suscitées. Plusieurs acteurs de marchés ont déclassé leur fonds, initialement identifiés comme « Article 9 », en « Article 8 » au fur et à mesure des interprétations et précisions apportées par les autorités de régulation.
À date, il existe un consensus sur les points suivants :
- la notion d’investissement responsable doit être définie au niveau des sociétés de gestion, et non au niveau des fonds eux-mêmes ;
- pour qu’une entreprise soit considérée comme « investissement responsable », son activité économique doit contribuer à un objectif environnemental ou social. Pour mesurer cette contribution, il faut se baser sur un référentiel opposable, tels que les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU ou la taxonomie européenne, par exemple, et disposer d’indicateurs de mesure tangibles ;
- la promotion des caractéristiques sociales ou environnementales peut se faire à travers la prise en compte de l’intégration de facteurs ESG par les entreprises dans la gestion de leurs activités opérationnelles au quotidien, en favorisant les meilleures pratiques et en excluant les moins bonnes, ou encore en visant une amélioration de ces pratiques ;
- pour s’assurer que les entreprises investies ne causent pas de préjudices trop importants en matière sociale ou environnementale, les sociétés de gestion opèrent un suivi régulier des controverses sur ces sujets. Elles adoptent aussi des politiques d’exclusions sectorielles (sur les énergies fossiles, sur les armes controversées, ou d’autres activités controversées comme le tabac) ou normatives (Pacte mondial, principes directeurs de l’OCDE), et mesurent des indicateurs fixés par la réglementation SFDR et appelés « incidences négatives en matière de durabilité » ;
- enfin, les sociétés de gestion s’assurent que les entreprises investies adoptent de bonnes pratiques en matière de gouvernance, en regardant les comportements des entreprises sur des enjeux tels que le fonctionnement du Conseil de la société, les systèmes d’audits et de contrôles internes, le respect des droits des actionnaires, la rémunération du personnel et des dirigeants, la pratique des affaires, les relations avec le personnel, etc. Elles peuvent aussi engager et voter sur ces sujets en assemblées générales pour manifester leur accord ou opposition.
Les sociétés de gestion attendent des précisions supplémentaires sur l’application pratique de la réglementation SFDR afin que la lutte contre le greenwashing puisse s’opérer avec des règles claires et exigeantes.
Achevé de rédiger le 27 avril 2023.
RÉFÉRENCES
(1) Le greenwashing, appelé également écoblanchiment, est une pratique de marketing trompeuse, qui peut être assimilée à de la publicité mensongère. Le greenwashing consiste, pour une entreprise ou pour un investisseur, à utiliser des arguments « écologiques » pour se donner une image éco-responsable auprès du public, qui n’est pas conforme à la réalité.
(2) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, dit règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
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FA23/0087/25102023